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Justice

Suspension de la chasse à la tourterelle des bois : une décision de justice plus décisive qu’il n’y paraît !

La suspension de la chasse à la tourterelle des bois sur le fondement du principe de précaution laisse présager une meilleure protection de la biodiversité pour ce même motif. ©AdobeStock

Le Conseil d’Etat a suspendu la chasse à la tourterelle des bois (11/09/2020) : une bonne nouvelle pour la conservation de cette espèce mais aussi, peut-être, pour la protection de la biodiversité plus généralement. Car cette décision pourrait bien constituer un précédent jurisprudentiel ! 30millionsdamis.fr vous apporte son éclairage.

La guerre contre la tourterelle des bois n’aura pas lieu cette fois-ci ! La plus haute juridiction administrative vient de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2020, par lequel la ministre de la Transition écologique et solidaire avait autorisé la chasse de 17 460 tourterelles des bois en France, pour la saison 2020-2021 (Conseil d’Etat, ordonnance du 11 septembre 2020).

Le principe de précaution… enfin appliqué au service de la biodiversité !

Par sa décision, le Conseil d’Etat a dégagé une longue série de motifs justifiant avec fermeté la suspension de la chasse de cette espèce vulnérable. « Cette ordonnance est bien étayée, confirme à 30 millionsdamis.fr Jean Gourdou, Professeur de droit public à l’Université de Pau. Il y a de fortes chances que l’arrêté soit annulé sur le fond ». D’une part, il y avait bien, selon le juge, « urgence » à suspendre l’exécution de l’arrêté tant au regard de l’état de conservation de l’espèce qu’en raison du nombre maximal de prélèvements autorisés, celui-ci n’ayant pas encore été atteint. Il reste que « le délai de la procédure de référé ainsi offert aux chasseurs leur a permis de tuer près de 7 000 tourterelles en moins de deux semaines, soit 40% du quota autorisé », déplore Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’une des associations requérantes. « C’est honteux ! » tempête-t-il.

 

En moins de deux semaines, 7 000 tourterelles ont déjà été abattues.

Allain Bougrain-Dubourg - Président de la LPO

D’autre part, la légalité de l’arrêté préfectoral est sujette à caution à plusieurs titres. Tout d’abord, les effectifs de la tourterelle des bois ont chuté en Europe – et particulièrement en France – entre 1980 et 2015. Ensuite, le Comité d’experts sur la gestion adaptative a préconisé – en 2019 et en 2020 – de suspendre les prélèvements de cette espèce qui, au surplus, « ne fait l’objet d’aucune mesure de conservation spécifique ». Un constat partagé par la Commission européenne dans sa mise en demeure adressée à la France en juillet 2019. Enfin, la diminution de 3% du quota par rapport à la saison précédente a été fixée, toujours selon le juge, « uniquement par application d’une règle de trois fondée sur une approximation de la baisse tendancielle de la population européenne sur les décennies passées ». Baisse qui aurait dû justifier l’interdiction pure et simple des prélèvements !

Mais le Conseil d’Etat est allé plus loin. Car si l’ensemble de ces éléments aurait pu suffire à justifier la suspension de l’arrêté, il a souhaité ajouter un fondement supplémentaire (certes, sans pour autant l’expliciter) : le principe de précaution. Pour rappel, ce principe impose aux autorités publiques de parer à la réalisation – bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques – d’un dommage qui pourrait affecter l’environnement de manière grave et irréversible (Article 5 de la Charte de l’environnement). Par l’évocation de ce principe, le juge administratif entend donc interdire la chasse d’une espèce lorsque les connaissances scientifiques disponibles ne permettent pas d’en mesurer les effets sur sa conservation. A cet égard, « cette application du principe de précaution dans le contentieux de la chasse est d’une particulière importance, postule Arnaud Gossement, avocat et auteur d’une thèse sur le principe de précaution. Elle pourrait marquer un tournant et contribuer, même progressivement, à ce que l’administration soit contrainte de décider différemment dans ce domaine ».

Une décision enfin en adéquation avec le droit de l’Union européenne !

 

Le principe de précaution pourrait s’opposer aux prélèvements d’autres espèces protégées.

Jean Gourdou - Professeur de droit public

« Le Conseil d’Etat suit ainsi la logique de la Cour de justice de l’Union européenne », précise le professeur Jean Gourdou. En effet, le juge du Luxembourg avait déjà évoqué, de manière expresse, l’utilité du principe de précaution pour la biodiversité (CJUE, 10 octobre 2019, « Tapiola »). Selon lui, ce principe interdit toute dérogation à la protection d’une espèce menacée – en l’occurrence le canis lupus – dès lors que « les meilleures données scientifiques disponibles laissent subsister une incertitude » quant à son  effet sur l’état de conservation de cette espèce. « Ces décisions ont pour effet d’inciter l’administration à renforcer ses études avant d’agir ; car le principe de précaution n’est pas un "principe d’abstention" mais un "principe de mesures", ajoute le Professeur. Il est fort probable que ce principe s’oppose, pour les mêmes motifs, aux prélèvements d’autres espèces protégées, comme le loup ou l’ours ».

Par la même occasion, le juge français vient assurer le respect de la primauté du droit de l’Union européenne, alors que la Commission européenne a récemment ouvert une procédure d’infraction contre l’Etat français. Selon l’institution européenne, la France doit modifier sa réglementation qui autorise la chasse et la capture de près d’une cinquantaine d’espèces en déclin. Parmi elles, la tourterelle des bois dont la population a chuté de 80% en Europe, ces 40 dernières années.

Des décisions de justice de moins en moins favorables aux chasseurs…

D’autres décisions récentes s’inscrivent dans cette tendance jurisprudentielle a priori favorable à la protection de la biodiversité. Le tribunal administratif de Rouen par exemple, a récemment suspendu l’arrêté du préfet de Seine-Maritime autorisant l’abattage de 1 430 renards d’ici à 2021 (4/09/2020). Selon la juridiction administrative, la densité moyenne de renard était stable dans le département entre 2016 et 2018 ; si elle a augmenté en 2019, elle reste nettement inférieure  à la densité moyenne sur le territoire national.

En août 2020, c’est l’abattage indifférencié des bouquetins non testés qui a été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble. Non seulement, l’absence de test préalable impliquait un risque trop élevé d’abattage d’animaux sains, mais en plus l’administration n’avait pas prouvé qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante pour contenir la circulation de la brucellose.

La Fondation 30 Millions d’Amis espère que ce tournant juridique s’élève jusque dans la sphère politique, alors que selon le Fonds Mondial pour la Nature, les populations de faune sauvage ont chuté de 68% entre 1970 et 2016… par la faute de l’Homme. Aux décideurs publics de prendre (enfin !) les mesures à la hauteur des enjeux. 

Commenter

  1. Furiashoot 17/09/2020 à 20:04:59

    bravos. c tout ce que j'ai a dire
  2. AnneV 17/09/2020 à 19:29:39

    Bof ! Je ne crois pas pas à ces "suspensions" ! Macron aime les chasseurs et les chasseurs aiment tuer !!!!