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Législation

Le Conseil d’Etat consacre « le droit à la vie » d’un animal de compagnie !

Le « droit à la vie » d’un chien, consacré par le Conseil d’Etat, pourrait faire jurisprudence./©AdobeStock/Milan (photo d’illustration)

Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a consacré pour la première fois un droit propre de l’animal : son « droit à la vie ». La Fondation 30 Millions d’Amis se réjouit d’une telle décision qui témoigne d’une évolution jurisprudentielle et sociétale favorable à la protection des animaux.

« Le droit à la vie du chien n’est pas menacé » (Conseil d’Etat, 1/12/2020, n°446808). Ces quelques mots de la plus haute juridiction administrative française pourraient bien marquer un tournant jurisprudentiel favorable à la cause animale, dans le sillon de la révolution amorcée par la reconnaissance du caractère d’être vivant et sensible des animaux dans le code civil, obtenue par la Fondation 30 Millions d’Amis en 2015.   

Le « droit à la vie » de l’animal comprend le droit à son « bien-être »

 

Cette décision revêt une portée non négligeable !

Jean-Pierre Marguénaud - Professeur

Rappel des faits : le maître d’un American Staffordshire terrier a contesté devant le Tribunal Administratif de Paris l’arrêté préfectoral qui ordonnait le placement en refuge de son animal et son euthanasie, après avis vétérinaire. Un placement décidé par la préfecture car ce chien catégorisé n’était pas muselé et son détenteur, dépourvu de l’attestation d’aptitude (pourtant obligatoire, NDLR), a fait l’objet de six inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans son jugement le tribunal a confirmé le placement du chien en fourrière mais a suspendu la possibilité de l’euthanasier (TA Paris, 5/11/2020, n°2017962). Refusant toujours la mise en fourrière de son AmStaff, le maître a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, lequel a confirmé que l’homme ne pouvait prétendre à la restitution de son animal. Le juge a néanmoins fait prévaloir le respect du « droit à la vie du chien » (droit ici préservé, l’euthanasie éventuelle ayant été suspendue) : inédit ! 

« C’est la première fois que le droit à la vie d’un animal est mentionné et contrôlé par une juridiction, analyse le Professeur Jean-Pierre Marguénaud, joint par 30millionsdamis.fr. Certes, nous ne pouvons en tirer des conclusions définitives car la décision a été rendue dans le cadre d’une procédure d’urgence qui constitue un mécanisme particulier. Toujours est-il qu’elle émane du Conseil d’Etat et revêt ainsi une portée non négligeable ! ». 

Une portée d’autant plus forte que la plus haute juridiction administrative est même allée jusqu’à donner à ce droit une dimension qualitative en s’assurant également du bien-être de l’animal : « il ne résulte pas de l’instruction que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l’animal auprès d’une association, comme le souhaite le requérant lui-même », peut-on lire dans la décision rendue.

Un droit applicable à d’autres catégories d’animaux ?

Ce droit nouvellement consacré pourrait théoriquement s’étendre à de nombreux animaux, pas seulement de compagnie : « L’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat semble avoir vocation à s’appliquer aux différentes catégories juridiques d’animaux », assure Maître Neli Sochirca, avocate (Dalloz actualité, 16/03/2021). En effet, le Conseil d’Etat invoque, dans les motivations de sa décision et parmi les moyens du requérant, non seulement, l’article 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987, mais aussi, l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui renvoie aux animaux d’élevage, via les domaines de l’agriculture et de la pêche, et aux animaux d’expérimentation, via la Recherche.

 

Le Conseil d'Etat va dans la bonne direction.

Jean-Pierre Marguénaud - Professeur 

Reste donc à savoir si ce « droit à la vie » peut, à terme, s’opposer à la mise à mort de ces animaux et à leur détention dans des conditions attentatoires au « bien-être animal ». Une hypothèse toutefois peu probable : « à raisonner par analogie avec d’autres droits consacrés par le Conseil d’État, il ne semble pas incohérent de considérer que le droit à la vie d’un animal constitue un principe qui souffre d’exceptions à condition d’être justifiées et proportionnées au but légitime poursuivi », suppose Maître Neli Sochirca.

« Le juge s’est-il laissé emporter sans mesurer l’exacte portée de sa décision ? J’aurais tendance à être plus intrigué qu’enthousiasmé, nuance également le Professeur Jean-Pierre Margénaud. Une mise au point du Conseil d’Etat serait, à cet égard, bienvenue. Il n’en reste pas moins que cette décision va dans la bonne direction. Elle me rappelle ainsi l’exposé des motifs de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale selon lequel ‘’un certain nombre de droits’’ doivent être garantis aux animaux ». À suivre...